TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301128_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, Mme B A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 812 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 31 mars 2023 par le comptable du service des impôts des particuliers de Jonzac (Charente-Maritime) pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2021 et 2022.
Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens de régler la somme qui lui est réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l' existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ".
3. Mme B A, qui demande la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 812 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 31 mars 2023 par le comptable du service des impôts des particuliers de Jonzac (Charente-Maritime) pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2021 et 2022, n'a pas produit la réclamation préalable prévue par les dispositions précitées de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Par un courrier en date du 27 avril 2023, mis à sa disposition le jour même dans l'application Télérecours, la requérante a été invitée à produire, dans le délai de quinze jours, la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation. Cette demande n'a pas fait l'objet d'une régularisation par la requérante dans le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2301128_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel