TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301128_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Weyl, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'État à lui verser une provision d'un montant de 16 382,42 euros à valoir sur le montant total de de l'indemnité partielle de remboursement de loyer qui est due au titre de sa période d'affectation dans le département de Mayotte ; 2°) d'enjoindre à l'État de lui verser le montant de cette provision dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été présenté pour M. B le 17 août 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 351-3 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Mamoudzou : Mayotte () ". 3. M. B, professeur de l'enseignement secondaire détaché depuis le 1er mars 2022, en qualité d'attaché d'administration de l'État au Lycée Paul Sérusier de Carhaix, demande au juge des référés, saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser une provision à valoir sur le montant total de l'indemnité partielle de remboursement de loyer qui lui serait due, sur le fondement des dispositions du décret du 29 novembre 1967 visé ci-dessus, au titre de son affectation dans le département de Mayotte entre février 2017 et juin 2021 en qualité de professeur dans le collège de Tsingoni soit avant le début de sa scolarité au sein de l'institut régional d'administration de Nantes du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 . 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte lui a refusé le versement du complément indemnitaire auquel il prétendait, et contre lequel M. B a d'ailleurs exercé un recours pour excès de pouvoir toujours pendant devant le tribunal administratif de Mayotte, le requérant était encore affecté dans le département de Mayotte. La compétence territoriale du juge des référés s'appréciant à la date de cette décision, le présent litige ressortit à la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, compétent pour connaître du litige de fond auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Mayotte. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Mayotte, à M. A B et au recteur de l'académie de Mayotte. Fait à Rennes, le 25 août 2023. Le président, signé E. Kolbert
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2301128_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA