TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301128_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2023, le 24 mars 2023 et le 30 juin 2023, M. G, Mme C, M. H, Mme I, Mme B, M. et Mme A et M. F représentés par Me Boyer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n°PC0764972100016 délivré tacitement par le maire de la commune de Petit-Couronne, le 17 février 2022, à la SCCV La Lorine, autorisant la construction de deux immeubles d'habitations collectives, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux en date du 11 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Couronne ou toute autre partie succombante une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 15 juin 2023, la commune de Petit-Couronne, représentée par Me Colliou, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : * le recours est irrecevable en raison de sa tardiveté ; * le recours est également irrecevable, faute pour les requérants d'avoir qualité pour agir ; * les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la SCCV La Lorine, représentée par Me Gomond, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond, à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer pour permettre la régularisation d'éventuelles irrégularités et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis (). Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ". L'article A. 424-16 du code de justice administrative précise que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des constats d'huissier établis les 18 août, 19 septembre et 21 octobre 2022, ainsi que du courrier du 11 avril 2023 du commissaire de justice mandaté par le titulaire de l'autorisation, attestant du caractère inopiné des visites effectuées, que le permis de construire attaqué a été affiché de manière continue sur un panneau aux dimensions règlementaires et visible depuis la voie publique. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la réalité d'un tel affichage pendant cette période continue n'est pas contredite par les attestations versées au débat par les requérants et qui n'ont été établies qu'à compter du 22 novembre 2022. 5. D'autre part, en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 3 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire. 6. Il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage du permis de construire renseignait les tiers sur la nature de la construction prévue, le nombre de logements, la surface de plancher autorisée et la hauteur et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ainsi que l'administration l'ayant délivré. Ces mentions étaient suffisantes pour permettre aux tiers d'identifier, à la seule lecture du panneau d'affichage, l'importance et la consistance du projet autorisé par le permis de construire et l'administration à laquelle il convenait de s'adresser pour consulter le dossier, et ce alors même que les mentions affichées auraient comporté des omissions et erreurs s'agissant de la date de délivrance tacite du permis de construire, de la hauteur alléguée des constructions et de l'absence de mention de la surface des bâtiments à démolir. 7. Dans ces conditions, le permis de construire attaqué a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain d'assiette, au plus tard à compter du 18 août 2022 et de façon continue jusqu'au 21 octobre 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter du 18 août 2022 expirait le 19 octobre 2022 à minuit. Il s'ensuit que ce délai était expiré lors de la présentation du recours gracieux des requérants le 15 décembre 2022, de telle sorte que celui-ci n'a pu conserver le délai de recours, qui était expiré à la date d'introduction de la requête au greffe du tribunal, le 17 mars 2023. Celle-ci étant par suite manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Petit-Couronne et la SCCV La Lorine, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Petit-Couronne, d'une part et la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV La Lorine, d'autre part. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G, Mme C, M. H, Mme I, Mme B, M. et Mme A et M. F est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Petit-Couronne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les requérants verseront une somme globale de 1 500 euros à la SCCV La Lorine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G et Mme E C, premiers dénommés en leur qualité de représentants uniques des requérants, à la commune de Petit-Couronne et à la SCCV La Lorine. Fait à Rouen, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2301128
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TA7630 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2301128_20230830
Données disponibles
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