TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301129_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous une astreinte destinée au Fonds d'aménagement urbain dont le montant devra être fixé en fonction des circonstances de l'espèce et du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté à ses besoins par la commission de médiation ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de communiquer au tribunal administratif la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gheron en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par décision du 2 juin 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il justifiait d'un hébergement en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour cinq personnes. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'extrait du logiciel Syplo produit en défense, que M. B a accepté une offre pour un logement de type T2 situé au 60, rue Notre-Dame-de-Nazareth à Paris (3ème arrondissement) pour un loyer s'élevant à 314 euros. M. B a signé un contrat de bail pour ce logement le 15 mars 2023 et doit ainsi être regardé comme relogé. Par suite, sa requête est privée d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 10 juillet 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2301129_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA