TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301130_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. D A B, représenté par Me Clément, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Casablanca a implicitement refusé de le convoquer en vue du dépôt d'une demande de visa de long séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une attestation de dépôt dans les 72 heures suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : son employeur, la société " NADOR palettes bois " a obtenu une autorisation de travail à son bénéfice, tandis que lui-même, sans emploi au Maroc, se retrouve dans une situation financière précaire, alors que son contrat de travail devait débuter le 2 novembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il a parfaitement suivi la procédure régie par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'un visa de long séjour ; * son employeur avait préalablement fourni à l'OFII au Maroc l'autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur le 4 septembre 2022 pour l'embaucher aux termes d'un contrat à durée indéterminée ; le refus de rendez-vous n'est fondé sur aucune base légale et est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation en droit et en fait. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 mai 2002, demande par sa requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Casablanca a implicitement refusé de le convoquer en vue du dépôt d'une demande de visa de long séjour " salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, M. A B soutient que son employeur, la société " NADOR palettes bois ", a obtenu une autorisation de travail à son bénéfice, tandis que lui-même, sans emploi au Maroc, se retrouve dans une situation financière précaire, alors que son contrat de travail devait débuter le 2 novembre 2022. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun élément probant relatif à sa situation personnelle, n'établit par ailleurs pas par les pièces qu'elle produit les difficultés auxquelles serait confrontée la société en cause. Dans ces conditions, M. A B n'établit pas que le refus de visa litigieux préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, que la requête présentée par M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2301130_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
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