TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301130_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Loew, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le ministre de la santé et de la prévention a fixé la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité "chirurgie viscérale et digestive" en application de l'article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique et du IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de l'autoriser à exercer la profession de médecin en spécialité chirurgie viscérale et digestive en France dans le délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le ministre de la santé et de la prévention à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () " 3. M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le ministre de la santé et de la prévention a fixé la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité "chirurgie viscérale et digestive". Il ressort des pièces du dossier que M. A B exerce à Mulhouse, dans le département du Bas-Rhin. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. C A B. Fait Paris, le 4 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1 PE
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2301130_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel