TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301130_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande de certificat d'immatriculation et de l'enjoindre à lui délivrer un certificat d'immatriculation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, l'agence nationale des titres sécurisés conclut au non-lieu à statuer, au motif qu'elle n'est pas l'autorité habilitée pour instruire et valider ou rejeter les demandes d'immatriculation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A B, au motif qu'un certificat d'immatriculation a été délivré au requérant le 21 février 2023. Par un courrier en date du 15 mai 2023, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. 2. Par courrier du 15 mars 2023, mis à disposition et notifié le même jour au moyen de l'application " télérecours citoyen " M. A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au minsitre de l'Intérieur et des outre-mer et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Melun le 19 octobre 2023. Le président de la 7ème chambre M. D La république mande et ordonne au minsitre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2301130_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel