TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301132_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 et 25 mai 2023, Mme B A conteste la décision du 2 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne l'a mise en demeure de rembourser un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 8 149,45 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre II du livre VIII de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Mme A conteste la décision du 2 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne l'a mise en demeure de rembourser un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 8 149,45 euros. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige relatif à un indu d'allocation aux adultes handicapés, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale. La requête de Mme A ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il appartient à Mme A d'adresser son recours au pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2301132_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel