TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301132_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Elle soutient que : - son époux, M. B, a séjourné dans le camp du hameau de la Baume à la Roque d'Anthéron ; - il est décédé le 28 mai 2018 ; - elle a un crédit immobilier à rembourser ainsi que de nombreuses charges et elle est seule à élever ses enfants sans aucune aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 janvier 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme A au titre des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 en se prévalant du séjour de son époux en camp ou en hameau de forestage, au motif non contesté que ce dernier est décédé avant la promulgation de la loi. La requérante se borne à faire valoir qu'elle a un crédit immobilier à rembourser, ainsi que de nombreuses charges, et ne produit aucune autre pièce que la décision contestée à l'appui de sa requête. Ce faisant, elle n'invoque que des moyens inopérants, insusceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision de refus fondée sur le caractère personnel de l'indemnisation prévue par la loi du 23 février 2022 et le décret du 18 mars 2022. 3. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Marseille, le 7 août 2023. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2301132_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel