TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301133_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, l'association Publicam Data demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de communication de documents administratifs du 27 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui communiquer par courriel l'ensemble des documents sollicités dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, l'association Publicam Data déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient pour le surplus ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer au motif que les documents administratifs sollicités ont été communiqués le 26 juillet 2023 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, l'association Publicam Data déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme demandée par l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de l'association Publicam Data. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Publicam Data et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 20 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2301133_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel