TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301134_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 20 juin 2023, M. B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Kremlin Bicêtre à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice et à ce qu'un médiateur soit désigné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion. 3. Dans sa requête, M. B A se borne à indiquer qu'il entend " faire un recours contre l'hôpital du Kremlin Bicêtre " et demande à ce qu'un médiateur soit désigné. Cette requête, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, à la condamnation d'une personne publique, à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû, et qui n'est assortie d'aucun moyen ni d'aucun élément de fait, ne permet pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions de M. A. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 22 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2301134_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel