TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301135_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6 février 2023,
16 mars 2023 et 13 avril 2023, M. et Mme E et J K,
M. L G, M. A K, M. et Mme I et B H et
M. et Mme F et M D, représentés par Me Bineteau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune du Kremlin-Bicêtre a maintenu son refus de leur communiquer les documents sollicités ;
2°) d'enjoindre à la commune du Kremlin-Bicêtre de leur communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 mars 2023 et 6 avril 2023, la commune du Kremlin-Bicêtre indique au tribunal avoir communiqué les documents sollicités aux requérants à l'exception de la fiche d'instruction relative à la cession de la parcelle cadastrée C92 à la société Nexity.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un courrier du 6 octobre 2022, M. et Mme E et J K,
M. L G, M. A K, M. et Mme I et B H et
M. et Mme F et M D ont demandé à la commune du Kremlin-Bicêtre la communication de documents relatifs au permis de construire n° PC 094 043 22 W1009 et à la cession de la parcelle cadastrée C92 à la société Nexity. A la suite du silence gardé par l'administration, les requérants ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA "), le 1er décembre 2022, d'une demande d'avis sur la communication du document précité. Le 12 janvier 2023, cette commission a émis un avis favorable à la communication de ces documents. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commune du Kremlin-Bicêtre a maintenu son refus de leur communiquer les documents sollicités.
Sur l'étendue du litige :
3. D'une part, en annexe à son mémoire en défense du 6 mars 2023, la commune du Kremlin-Bicêtre produit divers documents qui avaient été sollicités par les requérants et qu'elle indique avoir transmis directement aux requérants. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur ces documents.
4. D'autre part, il est constant que le litige ne porte plus que sur la communication de la fiche d'instruction relative à la cession de la parcelle cadastrée C92 à la société Nexity.
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
5. Selon l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ". L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". L'article L. 311-6 du même code prévoit que : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; () ".
6. D'abord, il résulte des dispositions qui précèdent que la fiche d'instruction relative à la cession de la parcelle cadastrée C92 à la société Nexity présente le caractère d'un document administratif au sens des dispositions de l'article L. 300-2 précité, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.
7. Ensuite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
8. Pour défendre la légalité du maintien du refus de communication des requérants du document litigieux, la commune du Kremlin-Bicêtre soutient, dans son mémoire en défense, que, après avoir pris attache auprès de l'EPT12, chargé de l'instruction des dossiers, la fiche d'instruction relative à la cession de la parcelle cadastrée C92 à la société Nexity était inexistante et qu'aucune fiche n'était établie pour ce type de demande. La commune du Kremlin-Bicêtre doit ainsi être regardée comme opposant aux requérants l'inexistence du document demandé. Or les requérants n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause ces affirmations qui ne sont démenties par aucune pièce du dossier et qui doivent dès lors être regardées comme établies. Dans ces conditions, le document demandé doit être regardé comme n'existant pas. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que soit mise à la charge de la commune du Kremlin Bicêtre une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de
M. et Mme K, M. G, M. K, M. et Mme H et M. et Mme C D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et J K, à M. L G, M. A K, M. et Mme I et B H et
M. et Mme F et M D et au maire de la commune du Kremlin-Bicêtre.
Le président de la 8ème chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis et en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Par expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2301135_20230731
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