TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301136_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation de leurs conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa demande sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 000 €, au profit de son conseil, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est isolée sur le territoire, sans ressource et sans logement et fait l'objet d'un suivi psychiatrique en France dont le suivi est nécessaire compte tenu de son état psychique, qu'elle est enceinte de huit mois. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend ; - a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du même code, faute d'avoir été mise en mesure de présenter ses observations ; - elle a été prise sans examen préalable de sa vulnérabilité alors que son état nécessite un suivi psychiatrique dont l'absence lui serait préjudiciable et entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle est enceinte de huit mois. - elle a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L.551-16 et D.551-18 du même code compte tenu de son état de santé et de la circonstance qu'elle a respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; qu'elle ne s'est pas soumise à la procédure de transfert pour raison de santé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas été prise à l'issu d'un examen sérieux de sa situation. Vu : - la décision attaquée ; - la requête, enregistrée le 20 mars 2023, sous le n° 2301135 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, demandeuse d'asile de nationalité guinéenne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 21 octobre 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme B, sans charge de famille, fait valoir, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, qu'elle est isolée, sans ressource sur le territoire et enceinte et qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique prise en charge en France. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'une décision prononçant son transfert à destination de l'Italie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, dans le cadre de la procédure dite Dublin dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal de céans du 25 juillet 2022 et à laquelle elle n'a pas déféré. Si elle soutient que son état de santé nécessite la poursuite de la prise en charge médicale dont elle bénéficie en France, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit et notamment le certificat médical rédigé le 29 juin 2022 par Mme C, psychologue du centre hospitalier du Rouvray, que la décision dont la suspension est demandée ferait obstacle au suivi médicamenteux et à la psychothérapie qu'elle poursuit ainsi qu'au suivi de sa grossesse dès lors qu'elle bénéficie de droits à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire jusqu'au 31 août 2023. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la requérante, qui a fait le choix de rester en France et qui ne donne aucune précision sur ses conditions d'existence depuis qu'elle a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil en octobre 2022, n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision dont elle demande la suspension. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, Mme B ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 doivent, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à Me Elatrassi-Diome. Fait à Rouen, le 23 mars 2023. La juge des référés, notifié C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301136
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2301136_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel