TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301136_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, l'Association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une part, et des dispositions combinées de l'article L. 554-11 du code de justice administrative et de l'article L. 123-16 du code de l'environnement d'autre part :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, présentée par un courrier du 19 février 2023 reçu le 22 février 2023, de " constater les infractions environnementales " relevées par l'AAVE dans le cadre des travaux d'aménagement du parc de sports de la commune de Chambly ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de prendre les mesures pour faire cesser les infractions environnementales.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- en application de l'article L. 123-16 du code de l'environnement cette condition n'est pas requise en l'espèce dès lors que les travaux d'aménagement de la zone du parc des sports de Chambly, autorisés en dernier lieu par un arrêté du 30 mai 2022, qui " ne mentionne pas ces travaux ou en cas leur véritable nature ", de sorte que ces travaux relèvent d'une décision prise sans que l'enquête publique ou la participation du public ait eu lieu ;
- la condition d'urgence est également présumée en raison de l'absence de toute étude d'impact requise par l'article L. 122-1, III du code de l'environnement ;
- l'exécution des travaux provoque des impacts négatifs notables sur l'environnement dès lors qu'ils touchent aux eaux souterraines et détruisent les fonctions des deux zones humides sur les parcelles AR 36 et AR 3 ;
- subsidiairement, l'urgence est avérée dès lors que l'absence d'étude d'impact et l'absence d'enquête publique relatives au travaux à l'origine des cinq infractions environnementales dénoncées constituent des dommages à l'environnement ;
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- l'AAVE a adressé à la préfète une demande de constatation de cinq infractions environnementales, par un courrier reçu le 22 février 2023 ;
- la préfète n'a pas répondu de sorte que cette demande a été implicitement rejetée ;
- la préfète est l'autorité compétente " en cas d'atteinte environnementale " en vertu des 1° et 2° de l'article R. 162-2 du code de l'environnement ;
- les dommages à l'environnement sont définis à l'article L. 161-1 du code de l'environnement ;
- les cinq infractions environnementales dénoncées à la préfète de l'Oise entraînent des " dommages à l'environnement " :
- en premier lieu, les bassins BV 1 BV 2 creusés sur les parcelles AR 3 et AR 1 plus bas que la nappe à 38,50 NGF, sont illégaux et constituent une infraction environnementale ; dans ces bassins, dont l'imperméabilisation par bentonite n'a pas été réalisée, l'eau phréatique est prélevée plus bas que le toit de la nappe à 38,50 NGF, puis rejetée dans la rivière par un système multi-pompe, ce qui ne constitue pas un réseau de collecte des eaux de ruissellement mais un système de drainage et de rabattement des remontées de nappe phréatique différent de celui autorisé en 2022 ; ainsi ces deux bassins " changent de nature " pour devenir un système de rabattement des remontées de nappe, dont l'impact environnemental n'est pas étudié par le dossier de l'autorisation environnementale du 30 mai 2022, de sorte que le public n'a pas été informé de la véritable nature de ces travaux et que la condition relative à l'absence d'enquête publique prévue à l'article L. 123-16 du code de l'environnement est remplie ; ces bassins sont causes d'atteintes à l'environnement ;
- en deuxième lieu, le creusement d'un fossé de 150 mètres de long, entre le bassin versant nord-est et le bassin de rétention BV2, dont l'existence a été admise par la préfecture en page 7 de son mémoire en défense dans l'instance 2201975, qui est creusé plus bas que la nappe, n'est pas mentionné dans les autorisations administratives, n'a pas été étudié, n'est autorisé par aucune autorisation environnementale alors qu'il participe au système de rabattement des remontées de nappe ; le public n'ayant pas été informé de la véritable nature de ces travaux, la condition relative à l'absence d'enquête publique prévue à l'article
L. 123-16 du code de l'environnement est remplie ; ce fossé est illégal et constitue donc une infraction environnementale car il cause des dommages à l'environnement ;
- en troisième lieu, les travaux de " décaissement préalables plus bas que la nappe " ou " d'excavation " de 2 mètres de profondeur sur 1500 à 2000 m² au niveau du parking des cars sur la parcelle AR 36 en zone humide sont révélés par le rapport du commissaire enquêteur ; ils sont illégaux car ils ont été réalisés sans avoir été autorisés par une autorisation environnementale dès lors qu'ils ne sont pas mentionnés dans le dossier de l'autorisation du 30 mai 2022 ; le public n'ayant pas été informé de ces travaux, la condition relative à l'absence d'enquête publique prévue à l'article L. 123-16 du code de l'environnement est remplie ; ils constituent une infraction environnementale car ils sont à l'origine de dommages à l'environnement ;
- en quatrième lieu, les travaux d'exhaussement sur 3,5 hectares en zone humide rive droite sur la parcelle AR 36 sont illégaux car ils n'ont été régularisés par aucune autorisation , qu'ils ne sont pas mentionnés dans le dossier de l'autorisation du 30 mai 2022, et qu'ils ont été interdits expressément par l'autorisation de 2016, de sorte que le public n'ayant pas été informé de ces travaux, la condition relative à l'absence d'enquête publique prévue à l'article L. 123-16 du code de l'environnement est remplie ; ces exhaussements sont à l'origine de graves dommages à l'environnement et constituent une infraction environnementale ;
- en cinquième lieu, les travaux d'ouverture d'une surverse au niveau du plan d'eau du Mesnil Saint Martin dans le but de réduire la pression des remontées au parc des sports adjacent n'ont fait l'objet d'aucune autorisation et d'aucune étude d'impact, de sorte que le public n'ayant pas été informé de ces travaux, la condition relative à l'absence d'enquête publique prévue à l'article L. 123-16 du code de l'environnement est remplie ; ces travaux visent à limiter à environ 38,50 NGF le niveau du plan d'eau par la réalisation d'un trop plein se déversant dans la rivière, ce qui a pour conséquence la perte de fonctions naturelles de zone humide, notamment celle d'amortissement des inondations et sécheresses ; cet aménagement illégal est à l'origine de graves dommages à l'environnement et constituent une infraction environnementale ;
- la décision implicite de refus de constater les infractions environnementales a été prise sans considération du défaut de toute évaluation environnementale requise par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de tous les travaux à l'origine des infractions environnementales précitées ;
- la décision de la préfète de refuser de constater ces infractions environnementales et de prendre les mesures pour les faire cesser méconnaît l'article R. 162-2 du code de l'environnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2016, le préfet de l'Oise a autorisé, au titre des dispositions du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, le projet de construction par la commune de Chambly d'un complexe sportif comprenant notamment la réalisation, sur une parcelle cadastrée AR n° 36, d'un nouveau terrain de football à proximité de terrains déjà existants au sein du stade Walter Luzi, que la préfète de la région Picardie a dispensé d'évaluation environnementale par arrêté du 4 août 2015. La commune de Chambly a souhaité apporter des modifications à son projet en prévoyant notamment l'extension de sa superficie de 4,4 à 10,2 hectares. Par un arrêté du 7 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2016, le préfet de l'Oise a autorisé ces modifications. Par une décision du 20 octobre 2020, le Conseil d'Etat a suspendu, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Oise du 7 décembre 2018, au motif qu'il n'avait pas été précédé d'une évaluation environnementale. Le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 7 décembre 2018 par un jugement du 12 mai 2021. A la suite de cette annulation, la commune de Chambly a procédé à une évaluation environnementale de son projet et organisé une enquête publique. Par un arrêté du 30 mai 2022, la préfète de l'Oise a délivré à la commune de Chambly une autorisation environnementale pour la réalisation de l'extension du stade de football Walter Lutzi. Cette autorisation a fait l'objet d'un recours en annulation émanant de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE), actuellement pendant, et d'un recours en référé suspension, rejeté par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 9 septembre 2022.
2. Par un courrier daté du 19 février 2023 et reçu le 22 février 2023, l'AAVE a " mis en demeure " la préfète de l'Oise de constater cinq " infractions environnementales " liées aux travaux réalisés pour l'aménagement du parc des sports de Chambly, dont une partie aurait selon l'AAVE été réalisée sans autorisation environnementale préalable, et de " faire remédier à ces graves dysfonctionnements ".
3. Par la présente requête, l'AAVE demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite qui serait née à la suite de cette demande, tant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 554-11 du code de justice administrative et de l'article L. 123-16 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. Il résulte de l'instruction que par un courrier daté du 19 février 2023, l'AAVE a saisi la préfète de l'Oise d'une " mise en demeure " de constater cinq " infractions environnementales " relevées dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement de l'extension du stade de football Walter Lutzi, dit également " parc des sports ", travaux autorisés en dernier lieu par l'arrêté du 30 mai 2022 de la préfète de l'Oise portant autorisation environnementale au titre du chapitre IV du titre Ier du Livre II du code de l'environnement relatif aux installations ouvrages travaux ayant un impact dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. Ce courrier de l'AAVE ne comporte aucune référence législative ou règlementaire de nature à indiquer le cadre juridique dans lequel l'association a entendu présenter à l'autorité préfectorale une telle demande. A l'appui de la présente requête en référé-suspension, dirigée exclusivement contre le refus implicite qui serait né à la suite de cette demande, l'AAVE se borne à citer les articles L. 161-1 et R. 162-2 du code de l'environnement et à soutenir que l'autorité préfectorale est compétente pour constater les dommages à l'environnement.
6. Aux termes de l'article L. 161-1 du code de l'environnement : " I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui : / 1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine () ; / 2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, y compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ; () / III. - Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche. ". Aux termes de l'article L. 162-3 du même code : " En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats. ". L'article L. 162-11 du même code prévoit que : " Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées. "
7. Aux termes de l'article R. 161-2 du même code : " I. - L'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre du présent titre est : / 1° En cas de menace imminente de dommages à l'environnement définis à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel elle se manifeste ; / 2° En cas de dommage à l'environnement défini à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel il se réalise. II. - Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II (), l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu d'implantation de l'installation, de l'ouvrage, d'exercice de l'activité ou de réalisation des travaux en cause. () ". Aux termes de l'article R. 162-3 du même code : " Les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 142-1, ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage au sens du présent titre, qui disposent d'éléments sérieux en établissant l'existence peuvent en informer l'autorité administrative compétente. Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en œuvre les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes. ".
8. En premier lieu, à supposer que l'AAVE ait entendu soutenir, en citant dans le cadre de la présente requête en référé les dispositions des articles L. 161-1 et R. 162-2 du code de l'environnement, que son courrier du 19 février 2023 constituait une demande adressée à la préfète de l'Oise de mettre en œuvre les mesures de prévention et de réparation des dommages causés à l'environnement prévues aux articles L. 162-3 à L. 162-12 du code de l'environnement, il ne résulte d'aucun des termes du courrier du 19 février 2023, qui ne comporte aucune référence à une quelconque disposition législative ou règlementaire, ni aucune mention d'une demande tendant à l'édiction de mesures de prévention ou de réparation, que l'autorité préfectorale pouvait s'estimer saisie d'une telle demande en application de l'article R. 162-3 du code de l'environnement. Par suite, aucune décision implicite de rejet d'une demande de l'AAVE tendant à la mise en œuvre des mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12 du code de l'environnement n'a pu naitre, ou ne pourrait naitre à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, intervenue le 22 février 2023.
9. En deuxième lieu, à supposer que l'AAVE ait entendu, en visant l'existence " d'infractions environnementales " dans son courrier de mise en demeure du 19 février 2023 dénoncer l'existence d'infractions pénales visées à l'article L. 173-3 du code de l'environnement, aucune décision administrative susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative n'a pu naitre du silence gardé sur une telle plainte adressée à la préfète.
10. En dernier lieu, l'AAVE qui n'a invoqué aucun autre fondement juridique à sa mise en demeure du 19 février 2023, n'est pas recevable à demander l'annulation d'une décision implicite de la préfète de l'Oise refusant de constater les " infractions environnementales " que l'AAVE lui a signalées et de " remédier à des dysfonctionnements ", dès lors qu'un tel refus ne constitue pas, compte tenu de l'imprécision de ces demandes et de la possibilité pour l'AAVE de signaler les éventuelles infractions qu'elle a constatées à l'autorité judiciaire sans constat préalable de la part de l'autorité préfectorale, une décision faisant grief à cette association. En tout état de cause, aucune décision implicite de rejet de la demande de l'AAVE reçue le 22 février 2023 n'est née à la date de la présente ordonnance puisqu'une telle décision ne pourrait intervenir qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de la demande, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'une décision administrative lui faisant grief née du silence gardé par la préfète de l'Oise sur sa demande datée du 19 février 2023, les conclusions de l'AAVE tendant à la suspension d'une telle décision sur le fondement de l'article L. 521-1 sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne la demande de suspension sur le fondement des articles L. 554-11 du code de justice administrative et L. 123-16 du code de l'environnement :
12. Aux termes de l'article L 554-11 du code de justice administrative : " La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l'article L. 123-16 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement :
" Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. / Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ou que la participation du public prévue à l'article L. 123-19 ait eu lieu. "
13. Ainsi qu'il a été dit au point 11 aucune décision susceptible de faire grief à l'AAVE n'a pu naitre à la suite de la réception de son courrier du 19 février 2023. En tout état de cause, un refus de " constater une infraction environnementale " et de " remédier à des dysfonctionnements " ne relève pas des dispositions des dispositions des articles L. 554-11 du code de justice administrative et L.123-16 du code de l'environnement. Par suite, les conclusions présentées par l'AAVE tendant, sur le fondement des articles L. 554-11 du code de justice administrative et L. 123-16 du code de l'environnement, à la suspension d'une décision implicite de refus de constater des infractions environnementales sont également manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il il y a lieu de rejeter la requête présentée par l'AAVE en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 18 avril 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301136Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8018 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301136_20230418
TA835 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2301136_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel