TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2301136_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 4 août 2023 par le directeur de l'établissement public de santé mentale de La Réunion pour un montant de 2 183,24 euros et de la décharger en conséquence de l'obligation de payer cette somme.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester l'avis des sommes à payer litigieux, Mme B A que l'hospitalisation dont elle a fait l'objet sans son consentement du 21 mars au 3 avril 2023 n'était pas nécessaire et qu'elle ne dispose pas à ce jour des revenus suffisants pour procéder au règlement des frais d'hospitalisation mis à sa charge. Ces moyens ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de l'avis des sommes à payer attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par l'établissement public de santé mentale de La Réunion doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public de santé mentale de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2301136_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel