TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301137_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Agliany, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé la saisine définitive de ses armes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de dire qu'il n'y a pas lieu qu'il soit inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre, d'une part, de lui restituer les trois armes confisquées et, d'autre part, de le radier du FINIADA et de lui en justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a déposé, au greffe du tribunal, une requête à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté contesté le prive de pratiquer la chasse qui est un droit inhérent à la personne humaine et le corollaire du droit de propriété au même titre que celui de disposer de ses biens et d'entreprendre ; que cette condition d'urgence est présumée ; que l'arrêté préjudicie de façon grave et imminente à son droit de chasse à l'approche de la saison 2023-2024 qui est à la fois un loisir, un art de vivre et expression culturelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
' il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte qui ne justifie pas appartenir au corps préfectoral ni disposer d'une délégation de signature ;
' il est insuffisamment motivé ;
' il est entaché d'une erreur de fait ;
' il est entaché d'un détournement de procédure ;
' il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 2301118 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter les demandes sans instruction ni audience, notamment lorsque celles-ci ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que celle-ci le prive définitivement de continuer à pratiquer la chasse, alors même que la saison pour l'année 2023-2024 va débuter dans deux mois. Toutefois, pour préjudiciable que soit la mesure prise à son encontre par le préfet de l'Indre, d'une part M. A ne produit aucun élément attestant qu'il pratique la chasse, notamment le permis afférent. Au demeurant, à supposer que cette circonstance puisse être regardée comme établie, il est constant que cette pratique constitue un simple loisir. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté en litige, le préfet de l'Indre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises, entre 1980 et 1998, pour des faits de vol, de vol avec circonstances aggravantes, de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Ainsi, compte tenu de l'intérêt public poursuivi par la décision en cause, et alors que le seul fait de ne plus pouvoir pratiquer un loisir de manière définitive ne caractérise pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à la situation du requérant, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées aux titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Limoges, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
F. CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2301137
ifAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8730 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301137_20230630
TA302 mai 2025
DTA_2301118_20250502Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2301137_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel