TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301137_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, la société Taberna Ribella, représentée par Me Labouret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2B-2023-09-01-00008 du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a fermé l'entreprise Ribella Production et Distribution, à l'enseigne " Libertalia bistro tropical ", pour une durée de trois semaines, du 17 septembre 2023 à 23h59 au 8 octobre 2023 à 23h59 ; 2°) à titre subsidiaire, de fixer la date de fermeture administrative au 24 septembre 2023 à minuit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'annulation du festival, prévu du 22 au 24 septembre 2023, va la priver de gains importants et sera susceptible de mettre en péril la pérennité de plusieurs emplois ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; - l'administration n'a pas pris en compte ses explications ; - la durée de la fermeture est excessive, alors qu'elle n'a employé que deux salariés en situation irrégulière, en l'absence d'autres candidats en dépit des démarches faites auprès du service public de l'emploi ; - la période de fermeture fait obstacle au maintien du festival Ribellazione. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard au nombre et à la gravité des infractions à la législation du travail et à la circonstance que la fermeture provisoire de l'entreprise ne fait pas obstacle à la tenue du festival Ribellazione organisé par l'association Notte Ribelle ; - les moyens soulevés par la société Taberna Ribella ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par la société Taberna Ribella qui ne justifie pas de son intérêt à agir pour demander la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral pris à l'égard de la société Ribella Production et Distribution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Guidici, substituant Me Labouret, représentant la société Taberna Ribella, et de M. A, ainsi que les observations des représentants du préfet de la Haute-Corse. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 19 septembre 2023 à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué le 24 juillet 2023 sur le site du festival des " Nuits de la guitare ", sur la commune de Patrimonio, le responsable des sociétés Taberna Ribella et Ribella Production et Distribution a été invité le 8 août 2023 à présenter ses observations sur le projet de mise en œuvre d'une procédure de fermeture administrative en raison d'infractions de travail illégal. Après recueil des observations écrites et orales, le 24 août 2023, le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du 1er septembre 2023, fermé l'entreprise Ribella Production et Distribution, à l'enseigne " Libertalia bistro tropical ", pour une durée de trois semaines du 17 septembre 2023 à 23h59 au 8 octobre 2023 à 23h59. Un recours gracieux a été formé à l'encontre de cet arrêté le 11 septembre 2023. La " société Taberna Ribella (Ribella Production et Distribution) enseigne Libertalia bistro tropical " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de la Haute-Corse et, à titre subsidiaire, de fixer la date de fermeture administrative au 24 septembre 2023 à minuit. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Il résulte de l'instruction que le festival Ribellazione, prévu les 22, 23 et 24 septembre 2023 à Patrimonio, est organisé par l'association Notte Ribelle et non par la société Taberna Ribella. Il suit de là que la fermeture administrative de l'entreprise Ribella Production et Distribution n'est ainsi pas susceptible, par elle-même, d'empêcher la tenue du festival. Par ailleurs, si la fermeture administrative de l'entreprise Ribella Production et Distribution, à l'enseigne " Libertalia bistro tropical ", pour une durée de trois semaines du 17 septembre 2023 à 23h59 au 8 octobre 2023 à 23h59, est susceptible de priver l'exploitant du restaurant de la perception de recettes générées par la fréquentation du festival, elle n'a versé au dossier aucun document comptable propre à établir l'importance du préjudice économique allégué ou l'existence d'un risque pour la pérennité de la société. Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas remplie. 4. Au surplus, la société requérante ne conteste pas avoir employé plusieurs étrangers non autorisés à travailler. Eu égard à la nature et à la gravité des faits ainsi commis, les moyens invoqués ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier que le préfet de la Haute-Corse aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Taberna Ribella doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de la société Taberna Ribella est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Taberna Ribella et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2301137_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA