TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301137_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 777 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune de Rouen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 juillet 2023, M. A : 1°) prend acte du dégrèvement prononcé en cours d'instance ; 2°) demande de prononcer une réduction complémentaire de 71 euros ; 3°) maintient ses conclusions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par une décision du 16 juin 2023, intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 710 euros, de la cotisation de taxe foncière mise en recouvrement au titre de l'année 2021. Le bien-fondé de l'application au cas de M. A du dispositif de plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1391 B ter du code général des impôts à l'habitation principale n'est plus contesté s'agissant du calcul des droits en principal. Le contribuable ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet. 3. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de la décision de dégrèvement mentionnée au point 2 que la cotisation d'impôt initialement en litige ait été assortie de la majoration de 10 % pour paiement tardif prévue par l'article 1730 du code général des impôts. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un litige, né et actuel, oppose le requérant à l'administration sur l'application d'une telle pénalité. Par suite, les conclusions tendant à la décharge d'une somme de 71 euros sont manifestement irrecevables. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme d'argent à la charge de l'Etat au titre des frais de toute nature liés au litige. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin de réduction de la cotisation, en droits, de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans la commune de Rouen. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 18 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE. N°2301137
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7618 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2301137_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel