TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301139_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, la fédération départementale des conseils de parents d'élèves des écoles publiques des Hautes-Alpes (FCPE 05) demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a autorisé l'installation de vingt et une caméras de vidéo-protection au collège de Fontreyne, à Gap. Par un courrier du 6 février 2023, le greffe du tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement des articles R.411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, d'une part, en indiquant le nom et domicile des parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Il résulte de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative que la juridiction peut adresser aux personnes qui ont opté pour l'utilisation du téléservice dit A citoyen mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative toutes les communications et notifications nécessaires dans le cadre de l'instruction de leur requête en utilisant cette application. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. A l'appui de sa requête, qui indique qu'elle est formulée par " les requérants " sans les nommer, l'auteur de la requête, qui a introduit sa demande au moyen du téléservice dit A citoyen dans lequel il s'est identifié sous le nom de la fédération départementale des conseils de parents d'élèves des écoles publiques des Hautes-Alpes, n'a pas indiqué le nom et le domicile des parties. Il a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier qui a été mis à sa disposition dans l'application le 6 février 2023, à produire le nom et le domicile des parties. La fédération départementale des conseils de parents d'élèves des écoles publiques des Hautes-Alpes est, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée avoir reçu notification de cette demande de régularisation à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application. Elle n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, indiqué le nom et le domicile des parties. 4. Par suite, sa requête, qui n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la fédération départementale des conseils de parents d'élèves des écoles publiques des Hautes-Alpes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des conseils de parents d'élèves des écoles publiques des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 27 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301139_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel