TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301139_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. E A et Mme C D, agissant pour le compte de leur fils B A, né le 31 août 2011, demandent au tribunal d'annuler les décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 23 janvier 2023, notifiées par la maison départementale de l'autonomie du Loiret le 25 janvier 2023, rejetant leurs recours administratifs préalables obligatoires formés à l'encontre de la décision du 7 novembre 2022 attribuant pour Louka une aide mutualisée aux élèves handicapés du 23 janvier 2023 au 31 août 2024, en tant qu'elle fixe les modalités concernant cette aide, de la décision rejetant leur demande d'orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) suite à leur demande du 9 novembre 2020 portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et de la décision rejetant leur demande du 23 septembre 2022 portant sur une allocation d'éducation enfant handicapé (AEEH) et son complément. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'éducation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. () ". 4. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire de l'enfant handicapé et à l'aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire incluant l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il en est de même des contestations relatives à l'attribution de l'allocation d'éducation enfant handicapé, qui ressortissent soit à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, soit à celle des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale. 6. Par suite, la requête de M. E A et Mme C D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E A et Mme C D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme C D et à la maison départementale des personnes handicapées du Loiret. Fait à Orléans, le 30 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 23001139
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2301139_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel