TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301139_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et le 15 mars 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'acte de saisie-attribution du 3 février 2023 d'un montant de 582,99 euros pour l'exécution de la contrainte délivrée à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 15 septembre 2022 relative à un indu d'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler la contrainte émise le 15 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement de cet indu. Par un courrier du 28 février 2023, M. B a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ". Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur ". 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui conteste la saisie-attribution en date du 3 février 2023, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Sa requête, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 février 2023 et dont il a été accusé réception le 2 mars suivant, M. B n'a communiqué au greffe du tribunal aucune décision ou pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Dans ces conditions, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 17 avril 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 17 avril 2023. La greffière, M. A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2301139_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel