TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301140_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'acte de perquisition ordonnée par le juge des libertés et de la détention à son domicile le 21 mai 2019 ; 2°) d'ordonner la mainlevée des saisies des matériels lui appartenant, y compris ceux qui ne figurent pas dans les procès-verbaux ; 3°) de condamner le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de perquisition autorisé par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une procédure pénale, ni d'ordonner la restitution des biens saisis à cette occasion. De telles mesures relèvent exclusivement des voies de droit prévues par le code de procédure pénale. De la même manière, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un recours tendant à engager la responsabilité de l'Etat à raison des décisions prises et des actes accomplis par les autorités judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions, un tel litige ne pouvant être formé que devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Il suit de là que la requête de M. B dit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 13 mars 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2301140_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel