TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301141_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. C A, représenté par Me Roncucci, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un total de 26 points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 19 février 2018, 16 septembre 2019, 18 septembre 2019, 27 octobre 2019, 5 février 2020, 3 juin 2020, 4 juin 2020, 3 juillet 2020, 9 mars 2021, 25 juillet 2021, 28 octobre 2021 et 22 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire le prive d'exercer son activité professionnelle de chauffeur livreur et porte atteinte au droit au travail et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - les décisions attaquées n'ont pas été précédées d'une communication à son profit des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le n°2301139 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions des 29 septembre 2018, 9 janvier 2020, 3 mars 2020, 5 février 2021, 10 mars 2021, 17 mars 2021, 17 mai 2021, 12 octobre 2021, 22 avril 2022 et 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois points, un point, un point, un point, un point, un point, un point, un point, trois points, six points et quatre points du permis de conduire de M. A. Ce dernier demande la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 du même code rajoute : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire le prive d'exercer son activité professionnelle de chauffeur livreur et porte atteinte au droit au travail et à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors que cette décision n'est pas celle dont le requérant demande la suspension de l'exécution. En tout état de cause, les décisions attaquées ont été prises à la suite de onze infractions au code de la route commises respectivement le 19 février 2018, le 27 octobre 2019, le 16 septembre 2019, le 18 septembre 2019, le 5 février 2020, le 3 juin 2020, le 4 juin 2020, le 3 juillet 2020, le 9 mars 2021, le 25 juillet 2021 et le 28 octobre 2021, consistant respectivement dans l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation, des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h par rapport à la limite autorisée, la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le refus de priorité à droite à une intersection de routes, et qui ont donné lieu respectivement à des retraits de trois points, un point, un point, un point, un point, un point, un point, un point, trois points, six points et quatre points du permis de conduire de l'intéressé. Par ailleurs, une nouvelle infraction au code de la route a été commise par M. A le 22 janvier 2022 consistant à nouveau en l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation. Si le requérant soutient qu'il n'était pas l'auteur de ces infractions au motif que le véhicule au moyen duquel ces dernières ont été commises est un véhicule professionnel, il ne désigne aucune personne qui en est à l'origine. Par suite, eu égard à la circonstance que les décisions attaquées répondent à des exigences de protection et de sécurité routière, ainsi qu'au caractère répété des infractions commises et à la gravité de certaines d'entre elles, M. A ne justifie pas de la condition d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 7. M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Pau, le 9 mai 2023. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301141_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel