TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301142_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Frédéric, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est réunie dès lors que la mesure de suspension la place dans l'impossibilité de conduire et donc d'exercer sa profession de personnel navigant commercial chez Air-France, profession qui la contraint à se rendre dans les aéroports de Biarritz et de Bordeaux éloignés de son domicile situé à Saint-Pierre d'Irube ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de suspension est également remplie dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été informée de son droit de demander un deuxième contrôle d'alcoolémie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2301140 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 234-3 du code de la route : " Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel " ; selon l'article L. 234-5 de ce même code : " Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et d'examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé./ Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article R. 234-4 du même code : " Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du présent code, ainsi que par l'article L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : / 2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. "
4. Il résulte des dispositions des articles L. 234-5 et R. 234-4 du code de la route, lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil, et que ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
5. Il ressort des motifs de la décision en litige que, le 8 avril 2023, à 00 h 15 à Saint-Pierre d'Irube, et à l'issue " des vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route ", Mme A, dont le taux d'imprégnation d'alcool a été relevé à 0,46 mg/l d'air expiré (éthylomètre) a fait l'objet d'une suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois. Cette mesure répond, eu égard à la conduite à risque de l'intéressée, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, alors même que la mesure de suspension en litige est susceptible de comporter pour l'intéressée des inconvénients sur le plan professionnel, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie.
6. En outre, en l'état, la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision de rétention en litige, n'est pas davantage réunie.
7. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2023 doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 3 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
Signé
M.CALOONEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2301142_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA