TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301142_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Auriau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte de séjour demandée ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision du 8 mars 2023 d'attribution de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces des dossiers, notamment celle versée le 6 avril 2023 pour M. A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel se réfère le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2022 en litige a fait l'objet d'une notification par voie postale à l'adresse du 72, rue Estouteville à Rouen, apt 414. Cette adresse est celle que M. A avait communiquée aux services de la préfecture de la Seine-Maritime à l'occasion de la transmission d'une attestation de l'association Garantie Logement du 2 novembre 2022. Cette adresse n'avait pas changé lorsque le facteur s'y est présenté le 26 novembre 2022 et, en l'absence de l'intéressé, a déposé un avis de passage et de mise en instance au bureau de poste. Le courrier n'a pas été récupéré au bureau de poste pendant la durée de cette mise en instance. L'arrêté en question comportait l'indication, non erronée, des voies et délais de recours. Le délai de recours de trente jours contre la décision de refus de délivrance de la carte de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a donc commencé à courir à compter du lendemain de la date du 26 novembre 2022. La demande d'aide juridictionnelle, susceptible d'interrompre le cours du délai contentieux, a été déposée au bureau d'aide juridictionnelle le 1er février 2023, postérieurement à l'expiration de ce délai. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2023 est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Juliette Auriau et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 25 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°230114
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2301142_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel