TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301144_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 mars 2023, M. C B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;
- il ne saurait être constaté en l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 mars 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Il a été constaté l'absence des parties à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant comorien né en 1997, réside à Mayotte depuis 2010, qu'il y a été scolarisé jusqu'à l'obtention d'un CAP en 2016 et qu'il se montre particulièrement actif dans le milieu des sports de combat, son dévouement et ses aptitudes éducatives étant particulièrement appréciées. Compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de sa très bonne intégration, alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.
5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 mars 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B.
Article 3 ; L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301144_20230306
Données disponibles
- Texte intégral