TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301144_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. AB et Mme Q N, M. X et Mme H AE, M. T et Mme Y W, Mme U S, M. G et Mme AC P, M. C et Mme J B, M. A et Mme Z I, M. AF et Mme L AD, M. O K, Mme M AA, M. AF et Mme V E, M. R et Mme F D, représentés par Me Raimbault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire n° PC 49099 21 C0303 du 1er août 2022 accordé à la société Steva Développement portant sur la construction d'une résidence senior ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cholet la somme de 1 500 euros au bénéfice de chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la société Steva Développement la somme de 1 500 euros au bénéfice de chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Cholet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire attaqué et qu'il soit mis à charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'arrêté du 1er août 2022 accordant le permis de construire a été retiré par un arrêté du 28 septembre 2022. Un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, a été produit par la société Steva Développement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 28 septembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Cholet a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. N et autres à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cholet ni de la société Steva Développement la somme de 1 500 euros que M. N et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cholet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme N, M. et Mme AE, M. et Mme W, Mme S, M. et Mme P, M. et Mme B, M. et Mme I, M. et Mme AD, M. K, Mme AA, M. et Mme E, M. et Mm D à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AB N, représentant unique des requérants, à la commune de Cholet et à la société Steva Développement. Fait à Nantes, le 16 juin 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2301144_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA