TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301146_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A B, épouse C, doit être regardé comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 3 mai 2022 la reconnaissant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités de type T2. Mme B soutient qu'elle a besoin d'être logée avec son chat dans un logement de type T2 d'au moins 55 mètres carrés dans une résidence fermée avec une place de stationnement privée et de grandes fenêtres plein Sud car elle est allergique. Par courrier en date du 15 mars 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, à produire l'intégralité de la décision de la commission de médiation en date du 3 mai 2022. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 mars 2023, Mme B n'a pas adressé au tribunal la copie intégrale de la décision de la commission de médiation en date du 3 mai 2022. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C. Fait à Nice, le 23 mai 2023 Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 23201146
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2301146_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel