TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301148_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 14 février 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle l'agence Pôle Emploi de Noisy le grand lui a notifiée l'existence d'un trop-perçu d'allocation au retour à l'emploi pour un montant de 1675.80 euros et lui a demandé le remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (), le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". En vertu de ces dispositions, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organisme de droit privé. 3. En l'espèce, la contrainte du 10 novembre 2022 a été émise à l'encontre de M. A pour le recouvrement de versements concernant des trop-perçus d'aide au retour à l'emploi. Le présent litige ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, et en dépit des mentions erronées des voies et délais de recours portées sur la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 6 mars 2023 . Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301148_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel