TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301148_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B, représentée par Me HOFFMANN, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au département du Var, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, de la placer provisoirement en congé d'invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- sur l'urgence, la décision attaquée génère un préjudice financier tenant à la suppression de la nouvelle bonification indiciaire, à la baisse de sa rémunération évaluée à 18 601, 27 euros sur 3 années, ainsi qu'au remboursement à venir du régime indemnitaire, alors qu'elle justifie de charges courantes très lourdes et qu'elle ne bénéficie d'aucun soutien ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : l'incompétence de son auteur, l'erreur de droit, l'erreur d'appréciation.
Vu :
- la requête n°2301084 enregistrée le 13 avril 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La demande de Mme B, assistante sociale au sein du département du Var, tend à la suspension de l'exécution de la décision du 20 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé d'instruire sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, au motif qu'elle a été déposée tardivement.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient, sur l'urgence, que la décision attaquée génère un préjudice financier tenant à la suppression de la nouvelle bonification indiciaire, à la baisse de sa rémunération évaluée à 18 601, 27 euros sur 3 années, ainsi qu'au remboursement à venir du régime indemnitaire, alors qu'elle justifie de charges courantes très lourdes et qu'elle ne bénéficie d'aucun soutien. Toutefois, l'intéressée, qui est placée depuis le 11 mars 2023 en congé de longue durée à plein traitement par arrêté du 14 février 2023, ne démontre pas le lien direct entre la baisse de rémunération alléguée et la décision attaquée, qui n'a pas pour objet de réduire ses revenus, ni n'établit la précarité de sa situation financière. Ainsi, Mme B n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera remise pour information au département du Var.
Fait à Toulon, le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2301148_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel