TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301148_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A demande au tribunal de condamner le préfet de la Corrèze à lui verser la somme qui aurait dû lui être versée correspondant à la vente non réalisée d'un bovin saisi et mis en consigne pour raison sanitaire à l'abattoir d'Egletons. Par un courrier du 14 juin 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de sa demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de pièce justifiant d'une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Corrèze. En dépit de la demande de régularisation du 14 juin 2023, mise à la disposition du requérant sur l'application " Télérecours citoyen " dont il a pris connaissance le 27 juin 2023, M. A n'a pas justifié avoir formulé une demande indemnitaire préalable. Dès lors, le contentieux indemnitaire engagé devant le juge administratif n'est pas lié. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301148_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel