TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301149_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 et le 22 septembre 2023, M. A B, représentée par Me Mathurin-Kacel, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais aussi l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques compte tenu de la situation chaotique en Haïti ; - il est père de deux enfants français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Pacte relatif aux droits civils et politiques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Point-à-Pitre a libéré M. B. Celui-ci, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de la présente instance en référé. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2301149_20230925
Données disponibles
- Texte intégral