TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301150_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du titre de perception, en date du 3 mars 2023, par lequel la direction générale des finances publiques de Moselle lui réclame la somme de 3 897,07 euros correspondant à un indu de solde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par sa requête, Mme A, qui présente " un recours en référé ", doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre de perception du 3 mars 2013 qui met à sa charge le paiement de la somme de 3 897,07 euros. 3. D'une part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Mme A n'a pas introduit de requête distincte tendant à l'annulation du titre de perception dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable. 5. D'autre part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de son article 118 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. À défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 6. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif puis contentieux formés à l'encontre des titres de perception ont un effet suspensif. Par suite, une requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution d'un titre de perception présente, en toute hypothèse, un caractère superfétatoire et est, par suite, irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter pour irrecevabilité la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 19 avril 2023. . Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301150
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2301150_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel