TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301150_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 mars 2023 et 25 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Potelières a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont il était titulaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Potelières a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont il était titulaire, autorisant la création d'un lot à bâtir. 3. En se bornant à soutenir qu'il ne comprend pas bien le refus qui lui a été opposé car ses terrains sont situés dans les parties constructibles de la carte communale où le maire devrait mettre à disposition le réseau public d'assainissement et que le voisinage ne se plaint pas du fonctionnement de ce réseau, le requérant ne conteste pas utilement la décision en litige fondée sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, alors que l'autorité compétente doit s'opposer à une déclaration préalable de division lorsque, d'une part, des travaux de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'assainissement sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, elle n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux doivent être exécutés. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Potelières. Fait à Nîmes, le 7 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2301150_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel