TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301150_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par la SCP Artaud Castillon Belfiore Grebille-Romand, Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, les décisions portant retraits de points antérieurs sur son permis de conduire, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est tardive et, à titre subsidiaire, à son rejet et au réexamen de la situation de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : "'() Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception°". 3. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision. 4. D'une part, le ministre de l'intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier émanant du bureau national des droits à conduire (BNDC) avec comme référence le numéro de dossier de permis de conduire figurant sur le relevé d'information intégral de l'intéressé précédé de la lettre " S " indiquant que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nuls. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. 5. D'autre part, il ressort des mentions portées sur cet avis de réception postal que le pli contenant la décision 48 SI " a été notifié à l'intéressé le 20 juin 2022. Cette distribution a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision " 48 SI " contestée ainsi que contre les décisions " 48 " mentionnées dans la récapitulation des retraits. Si M. B a formé, le 14 février 2023, un recours gracieux contre lesdites décisions, qui a été notifié au ministre de l'intérieur le 17 février 2023, ce recours a été présenté après l'expiration du délai de deux mois imparti pour les recours contre une décision administrative. Dans ces conditions, le recours gracieux n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux, qui était dès lors expiré à la date d'enregistrement de la requête de M. B, le 1er juin 2023. Dans ces conditions, la présente requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2301150_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel