TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301150_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite portant refus d'admission au séjour en date du 22 juillet 2021, née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 juin 1974 à Bir Mourad Rais, déclare avoir sollicité, par courrier reçu par la sous-préfecture d'Argenteuil le 22 mars 2021, son admission au séjour à titre principal sur le fondement des articles 7 b) et 7 c) de l'accord franco-algérien susvisé, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à titre infiniment subsidiaire, au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet de régularisation à titre exceptionnel. En l'absence de réponse à sa demande, le requérant a, par courrier du 10 novembre 2022 reçu le 15 novembre suivant, sollicité auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise pendant plus de quatre mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 4. Le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 5. En l'espèce, les titres de séjour délivrés tant sur le fondement de l'article 6-5 et des b) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'en vertu du pouvoir de régularisation de l'autorité préfectorale, ne sont pas au nombre de ceux dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et le préfet du Val-d'Oise n'a pas prescrit que les demandes correspondantes lui soient adressées par courrier. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande présentée par M. A par voie postale n'a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 janvier 2025. La magistrate désignée, signé E. Chaufaux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2301150_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel