TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301152_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Bertrand, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous pour le réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai donné par le tribunal au préfet des Hauts-de-Seine selon les termes du jugement rendu le 15 juillet 2022 aux fins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour est échu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2113799 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante marocaine née le 20 août 1985. Elle a demandé par courrier en date du 9 mai 2021 au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un jugement n° 2113799 en date du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Madame A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier du 18 novembre 2022, Mme A a, de nouveau, demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin d'étudier sa demande de titre de séjour, lequel n'a pas répondu. Par la présente requête, Madame A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins de réexamen de son dossier. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de son article R. 921-1-1 : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai ". 4. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A demande au tribunal d'enjoindre sous astreinte au préfet de procéder au réexamen de sa situation en exécution du jugement du 15 juillet 2022 précité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, il revient à Mme A de présenter des conclusions aux fins d'exécution du jugement précité, sans qu'elles puissent également être présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 6 février 2023. Le juge des référés, signé L. Probert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230115
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2301152_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA