TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301152_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL EDEN Avocats, prise en la personne de Me Leprince, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser directement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces enregistrées le 27 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime informe le tribunal que l'arrêté du 13 mars 2023 ordonnant le transfert de Mme A aux autorités italiennes a été abrogé par un arrêté du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Par arrêté du 27 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé son arrêté du 13 mars 2023 ordonnant le transfert de Mme A aux autorités italiennes. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. 5. Il y a lieu dans, les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à la SELARL EDEN Avocats de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et que Me Leprince renonce à percevoir la part contributive, l'Etat versera à la SELARL EDEN Avocats la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 31 mars 2023. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301152
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7631 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301152_20230331
TA4525 juin 2025
DTA_2301152_20250625Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301152_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel