TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301152_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, le syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de la Haute-Loire, représenté par son secrétaire départemental en exercice, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire relatif aux ouvertures et fermetures de classes dans la Haute-Loire pour la rentrée scolaire 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la remise en cause du mouvement départemental des personnels enseignants engendrerait un dysfonctionnement de l'organisation pédagogique des écoles ; si l'annulation de l'arrêté en litige devait intervenir au cours de l'année scolaire, il sera difficile d'annuler une fermeture de classe ou de postes spécialisés car l'administration devra nommer en cours d'année scolaire un enseignant sur cette école alors que les moyens budgétaires n'auront pas été alloués en application de l'article D. 211-9 du code de l'éducation ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis recueilli dans le cadre des opérations de carte scolaire par le comité social d'administration départemental est un avis formel, que l'arrêté en litige est bien un acte règlementaire relevant de l'article 48 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 et non de l'article 51 du même décret, qu'ainsi à la suite du vote unanimement défavorable du comité social d'administration départemental, un nouveau projet aurait dû être présenté devant ledit comité nouvellement convoqué ; l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où le procès-verbal du comité social d'administration départemental du 1er février 2023 n'a pas été transmis à ses membres dans le délai d'un mois fixé par l'article 83 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020, enfin, l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 88 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 dans la mesure où la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire a refusé de communiquer aux membres du comité social d'administration départemental le projet d'arrêté de carte scolaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le numéro 2300780 par laquelle le syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de la Haute-Loire demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, le syndicat requérant se borne à faire valoir, en des termes très généraux et très peu circonstanciés, des difficultés d'organisation des équipes éducatives liées aux mouvements de personnels en cas d'une éventuelle annulation de l'arrêté en litige. En outre, le syndicat requérant fait état de la proximité de la rentrée scolaire, sans apporter aucune précision ni aucun élément chiffré quant aux conséquences redoutées. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté en litige ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme affectant de manière grave les conditions d'apprentissage des élèves ni comme portant une atteinte grave à l'accès au service public de l'éducation. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de la Haute-Loire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de la Haute-Loire. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juin 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2301152_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA