TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301153_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 7 septembre 2023, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C A B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 6 juillet 2021 contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 avril 2021 refusant de lui délivrer un titre séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention étudiant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, le cas échéant de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à son conseil. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable comme dirigée contre une décision confirmative de l'arrêté du 30 avril 2021, insusceptible de recours. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 776-2 du même code, dans sa rédaction applicable : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire () fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 () peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l'objet le 30 avril 2021 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi. Cet arrêté a été notifié au requérant par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son domicile habituel. Ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 11 mai 2021. L'arrêté du 30 avril 2021 doit donc être regardé comme ayant été notifié le 11 mai 2021, ce que le requérant admet d'ailleurs dans ses écritures. Le délai de recours contre cet arrêté expirait ainsi au plus tard le 12 juin 2021. Par suite, la décision implicite de rejet attaquée, née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur le recours gracieux de M. A B formé le 6 juillet 2021, ainsi d'ailleurs que sa demande d'aide juridictionnelle formée le 22 mars 2022, est postérieure à la date d'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 30 avril 2021. Alors que cet arrêté est ainsi devenu définitif à la date de la décision implicite attaquée, cette décision constitue, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, une décision purement confirmative d'une décision définitive et est, dès lors, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2301153 de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA315 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2301153_20231205
Données disponibles
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