TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301156_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme C D, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de l'admettre au séjour en lui délivrer un titre de séjour dans un délai maximum de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard tout en lui délivrant une autorisation de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police, relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions. 3. Il ressort des termes de la requête que Mme D était domiciliée à Avranches dans le département de la Manche et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait l'objet d'une mesure de rétention administrative ou d'assignation à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Rennes. Ainsi le litige concernant la légalité de l'arrêté attaqué relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme D au tribunal administratif de Caen. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de Mme C D est renvoyé à une formation du tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au préfet de la Manche et au président du tribunal administratif de Caen. Fait à Rennes le 3 mars 2023. Le président, signé E. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2301156_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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