TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301156_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrées le 25 avril 2023 et le 10 mai 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le maire de Boucau a ordonné son admission provisoire en soins psychiatriques au centre hospitalier de la Côte Basque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire () ". 3. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du maire de Boucau du 12 avril 2023 ordonnant son admission à titre provisoire en soins psychiatriques, dans l'attente d'une décision du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté a été pris en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, inclus dans le chapitre III du titre 1er du livre II de la troisième partie de la partie législative du code de la santé publique, aux termes duquel, " en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures () ". 4. En application des dispositions citées au point 2, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la légalité d'une telle décision administrative qui s'inscrit dans la procédure d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 30 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2301156_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel