TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301157_20230503
- Date
- 3 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 avril 2023, M. B A forme opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ainsi qu'au commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié par l'URSSAF par acte d'huissier le 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Selon les termes de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L.142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 213-1 du même code : " Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :/ 1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ; / 2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail ; / 3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 652-6 ;/ 4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; / 5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés à l'article L. 3253-18, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'à l'article L. 5422-11 du code du travail ; / 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ; / 6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5° ; () ". Le code de la sécurité sociale institue, en son article L. 142-1, une organisation du contentieux général de la sécurité sociale, et le confie, en son article L. 142-8, à la juridiction judiciaire.
3. La présente requête est, selon les explications fournies par M. A, relative à la contestation du recouvrement par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de cotisations sociales dues par l'intéressé au régime social des indépendants. Le litige ainsi soulevé, qui porte sur le paiement de cotisations de sécurité sociale par les travailleurs indépendants, ressortit à la compétence du juge judiciaire. La requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 3 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2301157_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel