TA101Tribunal Administratif de La RéunionRenvoi
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301157_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'ordonnance n° 2300735 du 24 juillet 2023 par laquelle le tribunal administratif de La Réunion a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer un logement, au titre du droit au logement opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". 3. Il ressort des termes de la présente requête que M. B entend demander l'annulation de l'ordonnance n°2300735 du 24 juillet 2023 par laquelle le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités, au titre du dispositif DALO. Or, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur le contentieux du droit au logement. La requête de M. B a donc le caractère d'un pourvoi en cassation et relève donc, comme cela est indiqué sur le courrier de notification de la décision attaquée, de la compétence du Conseil d'Etat. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code précité, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à la section du contentieux au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Saint-Denis, le 19 septembre 2023. Le président du tribunal G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10119 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2301157_20230919
Données disponibles
- Texte intégral