TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301158_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2209668 du 25 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé la requête de M. A B, enregistrée le 20 décembre 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, M. B, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif du 10 février 2022 dirigé contre la décision du 6 janvier 2022 de la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision précitée 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et de lui verser, rétroactivement, l'allocation de demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'examen de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et faute d'avoir été mis à mesure de présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision en date du 5 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque né le 7 octobre 1992, a présenté une demande d'asile enregistrée le 6 janvier 2022 en procédure normale. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courriel du 10 février 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 avril 2022, notifiée le 2 mai 2022, du directeur général de l'OFII rejetant ce recours, ensemble la décision du 6 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur l'objet du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a explicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que les conditions matérielles d'accueil ont été refusées à M. B au motif que l'intéressé avait refusé sans motif légitime la proposition d'orientation en région de l'OFII. Elle ajoute qu'un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué n'a pas fait apparaître de motifs d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile en guichet unique le 6 janvier 2022, M. B a bénéficié, le même jour, d'un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, lequel a été mené par un agent de l'OFII, comme en atteste le formulaire d'offre de prise charge qu'il a signé et que produit le directeur général de l'OFII en défense. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence d'entretien visant à évaluer sa situation de vulnérabilité doit être écarté comme manifestement infondé. 7. En troisième lieu, la décision contestée portant refus des conditions matérielles d'accueil est fondée sur les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, M. B ne peut utilement invoquer à son encontre les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux décisions portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Par suite, ce moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, si M. B soutient, dans des termes généraux et laconiques, se trouver dans une situation de vulnérabilité dès lors qu'il est sans ressources et sans famille en France, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'assortit le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité, au demeurant dépourvu de précisions, d'aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur général de l'OFII. Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2301158_20250131
Données disponibles
- Texte intégral