TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301159_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 6 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - elle est de nationalité française, de sorte qu'elle ne peut être éloignée conformément aux dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à cette même liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 mars 2023 à 13 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu : -les observations de Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait qu'elle vit à Mayotte depuis 2012 et y est scolarisée depuis 2015 ; toute sa famille s'est installée à Mayotte en 2013 ; elle a obtenu son baccalauréat en 2022 ; elle vit à Combani avec ses parents, ses trois sœurs et ses quatre frères ; ses parents sont cultivateurs et subviennent aux besoins de la famille ; elle fabrique des colliers pour les aider et a été interpellée alors qu'elle se rendait à Sada pour travailler. L'avocat de la requérante n'étant pas présent ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante comorienne, née le 29 juillet 2002 à Mayotte, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L.110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. /Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. " 5. Si Mme A prétend avoir saisi les juridictions de l'ordre judiciaire pour faire reconnaître sa nationalité française, elle n'en justifie nullement. L'exception de nationalité française qu'elle soulève n'étant pas documentée, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement sans délai prononcée à son encontre. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme A, née à Mayotte en 2002 justifie, par la production de certificats de scolarité et de bulletins de notes, vivre à Mayotte depuis 2015, soit depuis l'âge de 13 ans, et y avoir été scolarisée jusqu'en 2022, date à laquelle elle a obtenu le diplôme du baccalauréat professionnel, spécialité " services de proximité et vie locale ". En outre, la requérante affirme, sans être contestée, vivre à Mayotte avec ses parents sa mère et ses frères et sœurs depuis 2013. Eu égard à sa bonne intégration dans la société française révélée notamment par sa connaissance de la langue française et son parcours scolaire et compte tenu de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai. 9. Si la requérante demande également qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans la mesure où elle ne justifie pas des démarches qu'elle aurait engagées pour régulariser sa situation administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 mars 2023 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2023. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301159
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TA1076 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301159_20230306
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301159_20230306
Données disponibles
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