TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301159_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 18 juin 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions afférentes " ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mme Lacau et les observations de M. B ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. Sur le fondement de l'article R.522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction, fixée à l'issue de l'audience du 20 juin 2023, a été reportée au lendemain à 10 heures. M. B a produit des pièces complémentaires le 20 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant brésilien placé en rétention administrative le 18 juin 2023 par le préfet de la Guyane, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le même jour et " des décisions afférentes ". 2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En ce qui concerne l'étendue du litige, si le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne a prononcé, le 20 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la mainlevée de la rétention administrative de M. B, cette circonstance est par elle-même sans effet sur le caractère exécutoire de l'arrêté d'éloignement du même jour, objet de la demande de suspension. Il est, par ailleurs, constant que cet arrêté n'a pas été rapporté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Né le 2 mai 1991, M. B indique être entré irrégulièrement en France en 2017 à l'âge de vingt-six ans, mais n'en justifie pas. Il a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en Guyane pour la dernière fois en 2023, suite à un séjour de quelques mois au Brésil selon les précisions apportées à l'audience. Compte tenu notamment de la proximité du Brésil, pays limitrophe, il ne peut être regardé comme établissant la continuité de son séjour en France. S'il allègue vivre maritalement avec une Française, il se borne à produire une attestation d'hébergement au demeurant non circonstanciée établie par une ressortissante brésilienne en séjour régulier. S'il allègue avoir un fils de nationalité française, il produit l'acte de naissance, le 21 janvier 2023, d'un enfant de nationalité brésilienne qu'il n'a pas reconnu et qui a été déclaré par sa mère, dont il porte le nom. Aucun élément ne justifie de la réalité des liens de M. B avec cet enfant. S'il allègue de la présence en France d'autres membre de sa famille, il n'apporte aucune précision sur ce point et s'il indique être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, il a déclaré lors de son audition que les membres de sa famille résidaient à Santana au Brésil. Dans les circonstances de l'affaire, l'atteinte de M. B à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut être regardée comme " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions citées au point 1 de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il en résulte, en l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et en tout état de cause celles présentées sur au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, alors qu'il ne justifie ni même n'allègue avoir exposé des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ". Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2023. Le juge des référés, Signé M-T. LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2301159_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA