TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301160_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 à 16h41 sous le numéro 2301160, M. A E C et Mme D B, représentés par Me Thoumine, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer dans un délai de 24 heures un lieu d'hébergement stable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit :
* de demander l'asile et son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile dès lors que, bien que demandeurs d'asile depuis le 10 janvier 2023 et ne percevant pas encore l'allocation pour demandeur d'asile, leur particulière vulnérabilité -caractérisée en outre par la présence à leurs côtés de leur enfant âgé de seulement trois mois- n'a pas été prise en compte, aucune offre d'hébergement adaptée ne leur ayant été faite, en méconnaissance des obligations auxquelles l'Etat est tenu en vertu de la législation nationale en vigueur, de sorte qu'ils sont contraints de vivre à la rue alors que les températures sont très basses .
* à l'hébergement d'urgence, dès lors qu'en dépit de leur situation de détresse sociale signalée aux services compétents, il ne leur a pas davantage été accordé d'hébergement d'urgence,
- la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la famille n'a pas été aperçue dans la rue alors que la maraude du Samu social est renforcée et que, le 115 -qui n'a été appelé par les intéressés à Nantes que 18 janvier 2023-, dont les capacités actuelles sont largement mobilisées, n'assurant pas l'hébergement des personnes demandeuses d'asile qui relèvent du dispositif national d'accueil spécifiquement organisé pour ces publics, c'est à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'indiquer un lieu susceptible d'accueillir M. C et Mme B.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023 le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme B, dont la demande d'asile a été enregistrée il y a seulement quelques jours, ne sont pas fondés, et fait notamment valoir que l'allocation pour demandeur d'asile, dont le montant tiendra compte du fait qu'aucune place d'hébergement ne peut leur être proposée pour l'instant compte tenu de la saturation des dispositifs d'hébergement pour demandeurs d'asile -17 familles composées, comme la leur, de deux adultes et un enfant, étant en attente d'une telle place dans le seul département de la Loire-Atlantique- leur sera versée au titre du mois de janvier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 15h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,
- les observations de Me Thoumine, représentant M. C et Mme B, en présence des intéressés et de leur enfant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. En premier lieu, au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.
3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d'asile] et III [consacré à l'allocation pour demandeur d'asile]. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ".
4. L'article L. 552-8 de ce code dispose que : " 'L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité (), ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 553-1 : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article L. 553-2 : " Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. / Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile. () ". Enfin, au termes de l'article D. 553-8 : " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme B, ressortissants tchadiens nés en 1988 et 1998, dont les passeports indiquent qu'il sont respectivement " manager " et " gestionnaire ", sont entrés régulièrement en France par voie aérienne le 26 décembre 2022 munis de visas de court séjour en cours de validité -dont la délivrance est notamment subordonnée à la justification par les demandeurs de conditions suffisantes de logement et de ressources- et déclarent être arrivés à Nantes il y a un mois avec leur enfant né le 6 octobre 2022 à N'Djamena. Leur demande d'asile a été enregistrée le 10 janvier 2023 au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique, date à laquelle ils ont accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil qui leur a été faite. Il est constant que l'allocation pour demandeur d'asile, dont le montant sera majoré -en application des dispositions précitées de l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile- pour tenir compte du fait qu'aucune place d'hébergement ne peut leur être proposée pour l'instant compte tenu de la saturation des dispositifs d'hébergement pour demandeurs d'asile, dix-sept familles composées, comme la leur, de deux adultes et un enfant, étant en attente d'une place d'hébergement dédié dans le département de la Loire-Atlantique, sera versée à M. C au titre du mois de janvier. Dans ces conditions, la carence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à procurer à M. C et Mme B, à peine quinze jours après l'enregistrement de leur demande d'asile, un hébergement adapté, ne peut être regardée comme présentant les caractéristiques décrites au point 2. Les conclusions dirigées contre l'OFII ne peuvent, en conséquence qu'être rejetées.
6. En second lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. M. C et Mme B font valoir qu'ils sont dépourvus de toute solution d'hébergement comme de ressources depuis leur arrivée à Nantes, alors que leur situation de demandeurs d'asile comme le jeune âge de leur enfant caractérisent une vulnérabilité justifiant leur prise en charge par le dispositif de veille sociale compte tenu des conditions météorologiques actuelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme B, âgés de trente-cinq ans et vingt-cinq ans, dont il n'est pas allégué que l'état de santé justifierait, non plus que celui de leur bébé, une prise en charge particulière malgré le jeune âge de ce dernier, se sont rendus à Tours et qu'alors que le service du 115 du département d'Indre-et-Loire leur a proposé le 17 janvier 2023 une solution d'hébergement, ils ne se sont pas présentés à la structure qui leur avait été assignée, faute d'avoir pu trouver ce lieu d'après les explications de leur avocate, laquelle a par ailleurs indiqué à la barre lors de l'audience publique que les requérants sont hébergés ponctuellement par des personnes qu'ils croisent dans la rue, et en dernier lieu, pour la nuit du 24 au 25 janvier 2023, par un étudiant rencontré aux abords de la gare de Nantes. M. C et Mme B ne peuvent, dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 5 s'agissant des conditions de leur arrivée en France, être regardés comme établissant se trouver dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Ils ne sont en conséquence, en l'état de l'instruction, pas fondés à soutenir que la carence du préfet de la Loire-Atlantique -à la supposer établie- à leur procurer un hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'Etat en la matière, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un tel hébergement. Les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C et Mme D B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Thoumine.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.
La présidente,
juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2301160_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA