TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301160_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 23 mars 2021 du préfet de la Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a délivré à Mme B le 20 mars 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le titre de séjour sollicité. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 mars 2021 du préfet de la Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Savoie et à Me Mathis. Fait à Grenoble, le 08 septembre 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2301160_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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