TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301160_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Democrite, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le médecin responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) du centre pénitentiaire de Baie Mahault a refusé d'effectuer les examens appropriés aux fins de vérifier les causes d'hématémèses répétés (rejets de sang au cours de vomissements) durant une grossesse difficile ainsi que la mise en place d'un traitement adapté ; 2°) d'ordonner la transmission de son dossier médical ; 3°) de prononcer toutes mesures nécessaires et utiles aux fins de faire cesser immédiatement les atteintes à ses libertés fondamentales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de son état de santé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé et à celui de son futur enfant. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête. Il soutient que : - l'établissement pénitentiaire n'est pas responsable du suivi médical d'un détenu lequel est placé sous la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Pointe à Pitre ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 27 septembre 2023 à 11 H 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière. - le rapport de Mme Mahé, juge des référés, - les observations de Me Democrite, représentant Mme C qui confirme ses écritures et fait valoir que l'établissement pénitentiaire a manqué à son obligation de garantie de soins, que l'intéressée a été hospitalisée le 18 septembre 2023 et a subi une perfusion mais qu'elle n'a pas subi d'examen complémentaire et qu'elle présente des vomissements avec des filets de sang. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 Heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est incarcérée au centre pénitentiaire de Baie Mahaut dans le cadre de l'instruction d'une affaire criminelle. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le médecin responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) du centre pénitentiaire de Baie Mahault aurait refusé d'effectuer les examens appropriés aux fins de vérifier les causes d'hématémèses répétés (rejets de sang au cours de vomissements) durant une grossesse difficile ainsi que la mise en place d'un traitement adapté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci de prendre les mesures propres à protéger leur vie et leur santé. Le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou risque d'entraîner une altération grave de l'état de santé de la personne intéressée, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 322-1 du code pénitentiaire : " La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. / L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. () ". Aux termes de l'article L.322-9 du même code : " Une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins est assurée aux femmes détenues, qu'elles soient accueillies dans un quartier pour femmes détenues ou dans un établissement pénitentiaire dédié. ". Aux termes de l'article D 115-3 du même code : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article D.115-25 du même code : " Les médecins intervenant dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés aux articles D. 115-3 et D. 115-6 délivrent à la personne détenue, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé () Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation de la personne détenue ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé. En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'une personne détenue n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente. Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis à la personne détenue intéressée, à sa demande. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique : " Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins : / () 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ; / () ". Aux termes de l'article R. 6111-27 du même code : " Pour l'application des dispositions des 2° à 4° de l'article L. 6111-1-2, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6111-1, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire. " . Aux termes de l'article R.611-2 du même code : " L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6111-27 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic. En outre : 1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres de la justice et de la santé ; 2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ; 3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ; 4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme C est incarcérée au centre pénitentiaire de Baie Mahault depuis le 11 août 2023. Elle est enceinte de 10 semaines et indique avoir un début de grossesse difficile avec des difficultés d'alimentation, d'hydratation et des vomissements avec rejet de sang. Elle soutient que le médecin responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) du centre pénitentiaire de Baie Mahault a refusé d'effectuer les examens appropriés à son état de santé. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de son courrier du 31 août 2023 qu'elle a été examinée à plusieurs reprises par un médecin soit un " jeudi ", un " vendredi " et le " samedi " et qu'il lui a été prescrit un traitement pour les vomissements. Elle a fait l'objet de plusieurs extractions médicales vers la clinique Palais Royal ou vers le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe à Pitre, en l'espèce les 26 août 2023, 11 septembre 2023 et 18 septembre 2023 où elle a été in fine hospitalisée. Une prochaine extraction médicale au centre hospitalier universitaire de Pointe à Pitre est prévue le 28 septembre 2023. Par ailleurs, dans le certificat médical du 14 septembre 2023, le médecin de la protection infantile maternelle (PMI) se borne à relever que ses antécédents médicaux et obstétricaux " semblent " contre indiquer une détention sans pour autant l'affirmer de manière circonstanciée. En outre, hospitalisée postérieurement à l'édiction de ce certificat médical le 18 septembre 2023, le médecin qui l'a prise en charge au CHU de Pointe à Pitre n'a pas jugé son état de santé incompatible avec la poursuite de la détention dès lors qu'elle a rejoint le centre pénitentiaire à la suite de son hospitalisation. Si Mme C critique la liste manuscrite de ses rendez-vous à l'UCSA versée au dossier, il résulte du message électronique du docteur A que cette patiente est suivie quasiment quotidiennement à l'UCSA et à la PMI. Elle fait par ailleurs l'objet d'une surveillance spécifique depuis le 11 août 2023 en raison de sa vulnérabilité. Ainsi, et alors que la prise en charge sanitaire des personnes détenues incombe au service public hospitalier, il ne résulte pas de l'instruction que, lorsque Mme C sollicite une aide médicale, notamment en urgence, l'administration pénitentiaire n'engagerait pas, au vu des moyens dont elle dispose, les démarches nécessaires pour qu'elle puisse recevoir cette aide dans les meilleurs délais. De même, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas accès aux soins que nécessite son état de santé. Ainsi, Mme C ne peut être regardée, en l'état, comme justifiant que ses conditions actuelles de détention au centre pénitentiaire de Baie Mahault, en particulier les modalités d'accès aux soins que nécessite son état de santé, créeraient un danger caractérisé et imminent pour sa vie ou celle de son futur enfant. 7. Dans ces conditions, en l'absence de carence de l'administration pénitentiaire qui serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme C, les conclusions aux fins de suspension et d''injonction présentées en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Fait à Basse Terre, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L CORNEILLE N°2301160
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2301160_20230927
Données disponibles
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